S-34.1, r. 3 - Règlement sur les licences d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures et sur l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline

Texte complet
55. L’adjudicataire et l’enchérisseur ayant présenté la deuxième offre la plus élevée doivent présenter leur projet de production à la Régie de l’énergie au plus tard 45 jours après en avoir été avisés par le ministre conformément aux articles 31 et 54.
La Régie ne prend connaissance du projet de l’enchérisseur ayant présenté la deuxième offre la plus élevée que si l’adjudicataire n’obtient pas une décision favorable sur son projet.
D. 1253-2018, a. 55.
En vig.: 2018-09-20
55. L’adjudicataire et l’enchérisseur ayant présenté la deuxième offre la plus élevée doivent présenter leur projet de production à la Régie de l’énergie au plus tard 45 jours après en avoir été avisés par le ministre conformément aux articles 31 et 54.
La Régie ne prend connaissance du projet de l’enchérisseur ayant présenté la deuxième offre la plus élevée que si l’adjudicataire n’obtient pas une décision favorable sur son projet.
D. 1253-2018, a. 55.